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La grande distribution obtient un répit de 18 mois pour l’obligation de construire des ombrières PV

La grande distribution obtient un répit de 18 mois pour l’obligation de construire des ombrières PV

Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à dix mille mètres carrés pourront bénéficier d’une extension du délai d’obligation d’installation de panneaux photovoltaïques : tel est l’objet du décret publié au Journal Officiel le 3 décembre dernier.

Le décret, dont les dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication, précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.

Disposent ainsi d’une extension de 18 mois du délai d’obligation d’installation, prévue à l’article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie, les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, justifiant d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a à f du présent article, précise le décret.

Dans le cadre d’une prestation globale de services conclue entre le gestionnaire de parcs de stationnement et un prestataire, portant entre autres sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, le prestataire devra justifier d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 de panneaux photovoltaïques destinés au gestionnaire, et respectant les conditions suivantes :

  1.   a) Valeur de l’efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l’énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l’énergie produite, strictement supérieure à 22% ;
  2. b) Après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4% ;
  3. c) Valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740kgCO2eq/kWc ;
  4. d) Garantie produit de 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;
  5. e) Garantie performance de 30 ans (le panneau doit produire au moins 80 % de sa capacité nominal) ;
  6. f) Assemblages du module par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l’entreprise est une filiale le cas échéant.

Le décret est pris pour l’application de l’article [art. 23 du PJL IV]. Il peut être consulté sur le site Légifrance

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